DE LA VILLE DE PARIS.
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si quelc'un entroit cn oppinion contraire, que volun-tiers il le suyveroit et l'acompaigneroit jusques en la Court, affin qu'il entendit quelle est la volunté de Sa Majesté et. combien de foys elle a esté réitérée, ayant charge du Roy de luy reporter, led. jour, non pas une resolution de lad. Assemblée seullement, mais ung roolle et description des chefz et cappi­taines, suyvant le voulloir du Roy, et que ayant rendu raison à Sa Majesté de l'Assemblée premie­rement faicte dc Mess™ les.Conseillers et de la re­mise qui en avoit esté faicte en celle d'au jour d'huy, pour adviser plus'meurement tant de la neccessité, utillité, commodité et consequence du reiglement que le Roy entend estre establi de cent hommes à chascun quartier, ensemble de l'execution de la vo­lunté du Roy en soy et eslection desd, chefz, Cen-lenicrs ou cappitaines, que le Roy, es presences de la Royne, mons' le Connestable, monsr de Mont­morency, Gouverneur de Paris, et autres seigneurs, luy avoit dict que sans aucune demeure il entendoit led. reiglement estre estably, comme il en avoit cy devant charge monsr de Villeroy el Mess™, tant ver­ballement que par escript; et neantmoings que pour le repos et transquilité de ceste Ville il avoit charge de declairer que Sa Majesté n'entendoit point en l'es­lection desd, chefz y appeller ou comprandre ceulx
qui pendant les troubles l'auroient servy de cappi­taine en lad. Ville, ains les exempte quant à pre­sent, sommant monsr dc Villeroy et tous Mess™ de user de toute dilligence en execution de la volunté du Roy-, et adviser pour toutes prefixions ct delays en lad. Assemblée de l'ordre et forme que l'on avoit à suyvre en lad. execution.
Ce faict, mond. sr dc Villeroy, Prevost des Mar­chans, a mys la matiere en deliberation et demandé l'avis à tous les assistans l'ung après l'autre; tous lesquelz ont conclud, advisé et deliberé tous d'ung accord, sans aucun contredisant, qu'on devoit re­mercier tres humblement le Roy du soing ct bonne volunté qu'il porte à sad. ville de Paris, et le sup­plier la voulloir tenir el maintenir eu paix et seu­reté, et que on luy doibt obeyr et promptement executer sad. volunté.
Et a lad. compaignée du tout reniys l'execution de sond, voulloir à Mess™ les Prevost des Marchans et Eschevins, suyvant sesd, lectres, et quc pour rendre raison de lad. Assemblée à lad. Majesté, par­tiraient demain ung des Eschevins avec le Procureur du Roy et de lad. Ville avec led res de creance, qui le suppliroient aussi tres humblement d'ordonner lectres patentes leur estre expediées pour cest effect pour leur descharge et seureté'1'.
DCCLXXXIX. — Lettres du Roy.
22 juillet 1567. (H -784> -°1- 397 r°0
A noz-tres chers et bien aînez,
les Prevost des Marchans et Eschevins
de nostre bonne ville de Paris.
De par le Roy.
«Tres chers et bien amez, nous avons veu le roolle que nous avez envoyé de ceulx que vous avez choisiz, trois .en chascun quartier, pour l'ung d'iceulx commander aux cent hommes que voullons y eslrc depputtez pour donner la force à nostre justice; sur quoy nous avons esleu celuy des trois qui nous a semblé le plus propre, et de ce faict dresser ung roolle que vous envoyons, signé de nostre main, suyvant lequel nous voullons et vous mandons que
vous ayez à les establir esd. charges soubz le nom de Centenier, pour commander par eulx, chascun en son quartier, ausd, cent hommes, selon et ainsi que par nous a esté commandé et ordonné; nous asseurans que, suyvant nostre intention, le choix ct eslection sera par vous faicte desd, cent hom­mes esd. quartiers des plus paisibles et propres quc faire se pourra, pour maintenir le repos ct servir à» ce que desirons, au bien et transquilité de lad. Ville, que nous avons surtout en recommandation. Donné à Chantilly, le xxu" jour de Juillet mil vc lxvn."
Signé : CHARLES. Et au dessoubz : de L'Aubespine.
'1) Toutes los dispositions concertées entre l'autorité royale et l'Échevinage au sujet de la sûreté publique de Paris reçurent force de loi par une déclaration en forme de règlement, du 5 août 1567, enregistrée au Parlement le 6 septembre. Cette déclaration va­lida tout ce qu'avaient fait les Prévôt des Marchands et Echevins et ratifia l'établissement dans chaque quartier d'une compagnie de cent bourgeois armés, à l'effet de prêter main-forte à la justice el de réprimer tout désordre j ainsi que le choix de seize Centeniers, à raison d'un par quartier. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1* 8627, fol. 43 v°.)
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